45

consultants et experts

800

Références

4

Continents

« La satisfaction de nos clients est notre engagement ultime  »

Gwénaëlle Henri
Gwénaëlle Henri

« Votre marque commence ici  »

Ilias Meslohi
Ilias Meslohi
EM BG
22:00
jeudi 26 janvier

paris

Europe

22:00
jeudi 26 janvier

casablanca

africa

Blanche BG
Blanche BG Hover
Mirovia BG
Mirovia BG Hover
Welawcare BG
We lawcare BG Hover
Desk
Desk Soon

Middle East Africa

Close Icon
10 Jan. 2017

Dominic Jensen

Les nouvelles activités commerciales des avocats

Les nouvelles activités commerciales des avocats
  • Avocats
  • Digital

Le régime des incompatibilités a été modifié. L’avocat se voit offrir de nouvelles possibilités d’exercer des activités qualifiées ...

Le régime des incompatibilités a été modifié. L’avocat se voit offrir de nouvelles possibilités d’exercer des activités qualifiées de commerciales. La réforme est récente mais de nombreux cabinets s’interrogent sur l’impact de celle-ci et la manière dont les nouveaux textes pourraient contribuer à un élargissement de leurs activités.

Rappelons que le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 apporte des modifications à l’article 111 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 qui posait le principe de l’incompatibilité de l’activité d’avocat avec une activité commerciale. Le nouveau texte nous dit qu’est autorisée « la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ». Cette disposition rapproche les avocats des experts-comptables qui ont su, au fil des années, profiter d’une souplesse que les avocats n’avaient pas. Ils ont en effet la possibilité d’exercer des activités commerciales et d’intermédiaire à titre accessoire depuis 2010. Celles-ci ont pu, par exemple, prendre la forme d’activités d’hébergement et de traitement de données clients via des filiales consacrées aux activités informatiques.

Il est intéressant de savoir que le décret a failli aller beaucoup plus loin. Le projet ne mentionnait pas le caractère accessoire et se contentait de prévoir que « les incompatibilités (prévues aux alinéas précédents) ne font pas obstacle à la commercialisation de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat et destinés à ses clients ou aux autres membres de la profession. »

Lors de l’étude du projet, le barreau de Paris a présenté un rapport le 17 mai 2016[1] émettant de vives réserves sur le terme « connexe ». Ledit rapport expliquait que « l’activité accessoire est celle qui découle de l’activité principale de l’avocat, qui reste secondaire par rapport à celle-ci et qui est exercée en qualité d’avocat. La connexité implique quant à elle un lien, certes avec la profession d’avocat, mais aussi qu’elle peut ne pas être secondaire par rapport à celle-ci et qu’elle peut être exercée hors de la qualité d’avocat ».

Le texte définitif a choisi de superposer les deux notions puisqu’il autorise « la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ». Lors d’un déjeuner récent organisé par l’Ordre pour les intervenants du barreau entrepreneurial, un confrère se demandait avec humour s’il remplirait les conditions de l’accessoire et du connexe en ouvrant une concession automobile pour vendre des voitures exclusivement à des avocats.

Un des enjeux les plus délicats de ces nouvelles règles sera sans doute lié à la situation d’intermédiaire dans laquelle l’avocat peut se trouver. L’intermédiation est commerciale par nature et le sujet a été largement traité dans le cas de l’avocat intermédiaire de transactions  immobilières ou agent de sportifs ou d’artistes. Or, l’avocat d’affaires, par son exposition à un grand nombre de situations, de personnes et d’entreprises, est idéalement placé pour mettre ses clients en relation avec des vendeurs, acheteurs ou partenaires commerciaux. Les conditions dans lesquelles les cabinets pourront professionnaliser et rentabiliser l’intermédiation sans y laisser leur indépendance nous promettent de riches débats.

Pour aller plus loin

[1] http://www.avocatparis.org/system/files/publications/rapport_activite_commerciale_accessoire_de_lavocat.pdf